assignation en référé demandée par maître LEVY

Maître Jacques LEVY 

Avocat 46, rue du Languedoc 

31000 TOULOUSE Tél. : 05 34 31 16 50 – Fax: 05 34 31 16 51 

ASSIGNATION EN REFERE DEVANT MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT 

DE LA COUR DAPPEL 

DE TOULOUSE 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

J’AI, HUISSIER SOUSSIGNE : 

A LA REQUÊTE DE X plaignants

DONNE ASSIGNATION A : 

La société SASU MERCK SANTE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 45 484 179,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 572 028 033, dont le siège social est 37 rue de Saint-Romain 69008 Lyon, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. 

A COMPARAITRE 

LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019, A 9H00 

Par devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse, sis 10 place du salin 31000 Toulouse statuant en référé et ce à la fin d’arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 5 novembre 2018. 

a fin d’arrêter l’exécution 

TRES IMPORTANT 

Vous êtes tenu : soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou 

cat ou de toute personne de votre de votre choix, soit de vous faire représenter par un avocat. 

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments qui seront fournis par votre adversaire. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues 

PLAISE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT 

La juridiction toulousaine a déjà été amenée à se prononcer, tant en première Instance qu’en appel, sur l’affaire du LEVOTHYROX. 

Cette dernière pourrait se résumer ainsi. 

Alors que jusqu’en 2017, le LEVOTHYROX ne soulevait aucune difficulté et n’entraînait quasiment aucun signalement dans le cadre de la pharmacovigilance, par une décision unilatérale l’ANSM a demandé au laboratoire MERCK, seul fournisseur à l’époque du LEVOTHYROX en France, de modifier la formule en supprimant le LACTOSE, évoqué comme étant une facteur d’instabilité du médicament. 

Afin d’obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché (AMM), le laboratoire MERCK procédait à une étude de bioéquivalence, aujourd’hui parfaitement contestée scientifiquement et des début mars 2017 mettait la nouvelle formule du LEVOTHYROX sur le marché (Pièce noi). 

Les malades n’étaient pas informés de la modification de leur médicament et la très faible modification de l’emballage était présentée et interprétée comme une simple modification du packaging et non du contenu du médicament. 

Immédiatement après la prise de ce médicament, entre 500.000 et un million de personnes constataient des troubles très significatifs : 

– 

vertiges pertes de connaissance grande irritabilité, insomnies, crampes très violentes, immense fatigue, troubles intestinaux. 

Dans un premier temps personne, dans le corps médical, n’évoquait, la modification du LEVOTHYROX. 

Ce n’est qu’après certains témoignages publics et notamment celui de Madame Anny DUPEREY que cette modification a été connue. 

Les malades, qui vivaient à proximité de l’Espagne, se sont fournis en ancien LEVOTHYROX dans ce pays et ont vu immédiatement cesser tous leurs troubles 

Parallèlement des actions ont été menées pour obtenir que le laboratoire MERCK fournisse l’ancien LEVOTHYROX aux malades qui en faisaient la demande d’abord par une décision de référé, confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse joint à la présente (Pièce n° ii). 

L’expérimentation à grande échelle du nouveau LEVOTHYROX démontrait que dès que les malades cessaient la prise de ce médicament pour le remplacer par l’ancienne formule, baptisée également EUTHYROX, ou se fournissaient en Espagne, les troubles s’arrêtaient, démontrant ainsi a contrario que c’était bien la nouvelle formule du LEVOTHYROX qui les causait. 

Les malades décidaient alors d’agir au fond afin, d’une part, d’obtenir une indemnisation, mais essentiellement de comprendre ce qui, dans ce nouveau médicament, avait causé ces graves troubles. 

C’est ce qui a donné lieu au Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 5 novembre 2018 qui ordonne une expertise des malades avec une mission très détaillée les concernant mais rejette les autres demandes et, notamment, la demande d’examen du médicament par voies scientifique et chimique (Pièce no iii)

Cette décision était effectivement rendue avant dire droit mais était assortie de l’exécution provisoire pour le déroulement de l’expertise. 

Devant le silence du Tribunal concernant la demande d’expertise du médicament, le Tribunal dans un Jugement du 22 février 2019, résultant d’une requête en omission de statuer, indiquait « qu’ainsi il sera mis en cuvre une mission d’expertise permettant tout à la fois de déterminer le lien de causalité entre les troubles évoqués pour chacun des demandeurs et la prise de LEVOTHYROX nouvelle formule, ainsi que dans l‘affirmative examiner les divers postes de préjudice », ajoutant que, << surabondamment , les experts s‘ils l’estiment indispensable, peuvent s’adjoindre un sapiteur » (Pièce no iv). 

Ainsi la mission se trouvait précisée et, lors de la réunion d’expertise ayant suivi cette décision, il était sollicité des experts qu’ils indiquent dans quelles conditions et par quelles méthodes ils envisageaient de rechercher le lien de causalité. 

Il était malheureusement répondu que, l’ANSM ayant estimé que le médicament était sain, il n’y avait pas à faire ces recherches. 

Cela a déclenché la colère des patients, qui ont quitté l’expertise, estimant que les experts ne souhaitaient pas rechercher le contenu du médicament qui les avait rendu malades. 

Attendu que la Cour est saisie de l’appel ayant frappé le Jugement du 5 novembre 2018 ayant désigné les experts et étant assorti de l’exécution provisoire (Pièce nov). 

Qu’en l’espèce, il est sollicité de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de surseoir à la mise en oeuvre de l’exécution provisoire. 

En effet, la Cour va être amenée à statuer sur la question s’il convient ou pas d’examiner chimiquement, scientifiquement le médicament LEVOTHYROX. 

Si cette expertise est ordonnée et qu’il apparaît que ledit médicament comporte des impuretés pouvant être à l’origine des malaises ressentis par les malades, cela apportera à l’expertise un élément déterminant car s’il s’agit d’un produit défectueux, au sens de l’article 1386-1 du Code Civil, MERCK est entièrement responsable des dommages subis par les victimes. 

L’expertise ordonnée n’ayant alors pour seul objet que de vérifier que la défectuosité du médicament est bien la cause des souffrances endurées par les demandeurs et de chiffrer les préjudices. 

Attendu qu’ainsi il est demandé à Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse de bien vouloir suspendre l’exécution provisoire de l’expertise jusqu’à la décision d’appel. 

Après cette dernière l’expertise pourra reprendre, les experts ayant alors l’ensemble des éléments pour rédiger leur rapport. 

A défaut, l’expertise ordonnée ne pourra que constater l’existence des troubles subis par les malades sans lien aucun avec le LEVOTHYROX puisque les experts se refusent à chercher le lien de causalité qui est malheureusement manifeste. 

Les demandeurs ont beaucoup de mal à se soumettre à des interrogatoires n’ayant pour objet, finalement, que de rechercher ce qui, hors LEVOTHYROX, pouvait être à l’origine de leurs malaises. 

Ils sont pour leur part intimement persuadés qu’ils n’avaient pas de malaises avant le LEVOTHYROX nouvelle formule et que c’est la nouvelle formule qui les a créés. 

La recherche, comme cela a été faite dans les premières expertises réalisées, des maladies infantiles des victimes, parait très éloignée de la véritable recherche de la vérité dans cette affaire. 

Il n’est pas inutile d’ajouter qu’une grande partie du corps médical n’a cessé de vouloir affirmer qu’il s’agissait s’un simple effet nocebo, mettant ainsi hors de cause le laboratoire MERCK pour faire supporter aux victimes les troubles incontestables qu’elles ont subis pendant la prise de la nouvelle formule et qui se sont immédiatement arrêtés dès qu’elles ont cessé de la prendre, en changeant de médicament. 

Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel pourra également constater que dès l’apparition de ce scandale, une série de nouveaux médicaments a été autorisée et une modification de lAMM du nouveau LEVOTHYROX a été pratiquée début décembre 2017, sans que l’on puisse, avec précision, connaître ladite modification (Pièce no vi). 

Ainsi tout se passe comme si, afin d’éviter le scandale, on modifiait le médicament litigieux, on autorise l’entrée sur le marché de nouveaux médicaments pour faire oublier les milliers de victimes qui ont souffert dans leur chair pendant de nombreux mois sous l’emprise de la nouvelle formule du LEVOTHYROX. 

PAR CES MOTIFS 

PLAISE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT 

Vu les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, 

Bien vouloir suspendre l’exécution provisoire attachée au Jugement du 5 novembre 2018 dans l’attente de la décision de la Cour sur l’appel formé contre ce Jugement. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE 

BORDEREAU DES PIECES VISEES ET JOINTE

Article du Monde du 5 avril 2019 « Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 14 novembre 2017 et arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 7 juin 2018 « Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 5 novembre 2018 

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 22 février 2019 Conclusions d’intimés devant la Cour d’Appel de Toulouse Page 6 de l’avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé en date du 27 février 2019


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